140.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«actifs ouvrant droit à provision» désigne les actifs à provisionner, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«pays désigné» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«prêt désigné» désigne l’un des titres suivants:a) un titre appelé United Mexican States collateralized Par Bond échéant en 2019;
b) un titre appelé United Mexican States collateralized Discount Bond échéant en 2019;
«provisions générales» désigne les provisions générales liées aux risque-pays, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«provisions spécifiques» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«risque que représente un pays désigné» désigne les risques encourus dans un pays désigné, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada.
a. 140.1R1; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 4; D. 1470-2002, a. 24; D. 134-2009, a. 1.